J.O n° 268 du 18 novembre 2004 page 19422 texte n° 17
Décrets, arrêtés, circulaires Textes
généraux Ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion
sociale
Arrêté du 9 novembre 2004 modifiant l'arrêté du 5
janvier 1993 fixant les modalités d'élaboration et de transmission
des fiches de données de sécurité et transposant la directive
2001/58/CE de la Commission du 27 juillet 2001
NOR:
SOCT0412152A
Le ministre de l'emploi, du travail et de la
cohésion sociale, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales et le ministre de l'écologie et
du développement durable,
Vu la directive 91/155/CEE de la
Commission du 5 mars 1991, modifiée en dernier lieu par la directive
2001/58/CE du 27 juillet 2001 ;
Vu la directive 1999/45/CE du
Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des Etats membres relatives à la classification, à
l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses
;
Vu le code du travail, et notamment son article R. 231-53
;
Vu le décret n° 2004-725 du 22 juillet 2004 relatif aux
substances et préparations chimiques et modifiant le code du travail
et le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 5 janvier
1993 modifié fixant les modalités d'élaboration et de transmission
des fiches de données de sécurité ;
Vu l'arrêté du 20 avril
1994 modifié relatif à la déclaration, la classification,
l'emballage et l'étiquetage des substances ;
Vu l'arrêté du 9
novembre 2004 relatif à la classification, l'emballage et
l'étiquetage des préparations dangereuses ;
Vu l'avis de la
Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en
agriculture en date du 22 mai 2003 ;
Vu l'avis du Conseil
supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 28
avril 2003,
Arrêtent :
Article 1
L'annexe de l'arrêté du 5 janvier 1993 susvisé est
remplacée par l'annexe du présent arrêté.
Article 2
Pour l'application des dispositions des articles
R. 231-53-2 à R. 231-53-4 du code du travail, l'autorisation de
confidentialité des noms chimiques délivrée au titre de l'article 39
de l'arrêté du 9 novembre 2004 vaut autorisation de confidentialité
pour l'élaboration de la fiche de données de sécurité.
Article 3
Le directeur des relations du travail, le
directeur général de la forêt et des affaires rurales et le
directeur de la prévention des pollutions et des risques sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris, le 9 novembre 2004.
Le ministre de l'emploi, du travail
et de
la cohésion sociale,
Pour le ministre et par délégation
:
Le directeur des relations du travail,
J.-D.
Combrexelle
Le ministre de l'agriculture, de
l'alimentation,
de la pêche et des affaires
rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Le
directeur général de la forêt
et des affaires
rurales,
A. Moulinier
Le ministre de
l'écologie
et du développement durable,
Pour le
ministre et par délégation :
Le directeur de la
prévention
des pollutions et des risques,
T.
Trouvé
A N N E X E
GUIDE
D'ÉLABORATION
DES FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
La présente annexe a pour objet d'assurer la
cohérence et la précision du contenu de chacune des rubriques
obligatoires énumérées à l'article R. 231-53 du code du travail de
sorte que les fiches de données de sécurité qui en résultent
permettent aux utilisateurs professionnels de prendre les mesures
nécessaires en matière de protection de la santé et de la sécurité
sur les lieux de travail et de protection de
l'environnement.
Les informations fournies par les fiches de
données de sécurité doivent répondre aux prescriptions des articles
R. 231-54 et suivants, R. 231-56 et suivants et R. 231-58 du code du
travail concernant la protection de la santé et de la sécurité des
travailleurs contre les risques sur le lieu de travail liés à des
agents chimiques d'une part, et à des agents cancérogènes, mutagènes
ou toxiques pour la reproduction d'autre part. En particulier, la
fiche de données de sécurité doit permettre à l'employeur de
déterminer si des agents chimiques dangereux sont présents sur le
lieu de travail et d'évaluer tout risque pour la santé et la
sécurité des travailleurs résultant de leur utilisation.
Les
informations doivent être rédigées en français, de façon claire et
concise.
Bien que l'ordre des rubriques ne soit pas
obligatoire, la séquence indiquée à l'article R. 231-53 est
recommandée.
La fiche de données de sécurité doit être
élaborée par une personne compétente qui tient compte des besoins
particuliers des utilisateurs dans la mesure où ils sont connus. Les
responsables de la mise sur le marché de substances et préparations
doivent s'assurer que ces personnes compétentes bénéficient d'une
formation appropriée, y compris de cours de recyclage.
En ce
qui concerne les préparations non classées comme dangereuses, mais
pour lesquelles une fiche de données de sécurité est prévue par la
deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 231-53 du code du
travail, des informations proportionnées doivent être fournies pour
chaque rubrique.
Vu la large gamme de propriétés des
substances et préparations, des informations supplémentaires
peuvent, dans certains cas, s'avérer nécessaires. Si, dans d'autres
cas, l'information découlant de certaines propriétés peut se révéler
sans signification ou même techniquement impossible à fournir, les
raisons doivent en être clairement indiquées. Les informations
doivent être données pour chaque propriété dangereuse. Si un danger
particulier est écarté, il y a lieu de distinguer clairement les cas
dans lesquels le classificateur (i.e. responsable de la
classification) ne dispose d'aucune information et ceux dans
lesquels des résultats d'essais négatifs sont disponibles.
La
date d'établissement de la fiche de données de sécurité doit être
indiquée sur la première page. Lorsqu'elle fait l'objet d'une
révision, la fiche actualisée, qui doit être identifiée en tant que
telle, est fournie gratuitement à tous les chefs d'établissement ou
travailleurs indépendants qui, dans les douze mois précédant la
révision, ont reçu de leur fournisseur la substance ou la
préparation dangereuse concernée.
Lorsqu'une fiche de données
de sécurité a fait l'objet d'une révision, l'attention du
destinataire doit être attirée sur les modifications
introduites.
Note. - Les fiches de données de sécurité sont
également obligatoires pour certaines substances et préparations
spéciales (par exemple, métaux massifs, alliages, gaz comprimés,
etc.) énumérées aux points 8 et 9 de l'annexe VI de l'arrêté du 20
avril 1994 modifié ou les explosifs (art. 35 de l'arrêté du 9
novembre 2004), qui font l'objet de dérogations en matière
d'étiquetage.
1. Identification de la
substance/préparation et de la personne physique ou morale
responsable de la mise sur le marché
1.1. Identification de
la substance ou de la préparation.
La dénomination utilisée
pour l'identification doit être identique à celle figurant sur
l'étiquette telle qu'elle résulte de l'arrêté du 20 avril 1994
modifié ou de l'arrêté du 9 novembre 2004.
Lorsqu'il existe
d'autres moyens d'identification, ceux-ci peuvent être
indiqués.
1.2. Utilisation de la
substance/préparation.
Indication des utilisations prévues ou
recommandées de la substance ou préparation dans la mesure où elles
sont connues. En cas de multitude d'utilisations possibles, il
convient de mentionner les plus importantes ou les plus courantes.
Il convient d'inclure une description sommaire de l'effet réel, par
exemple retardateur de flamme, antioxydant, etc.
1.3
Identification de la personne physique ou morale responsable de la
mise sur le marché.
Identification du responsable, établi
dans la Communauté, de la mise sur le marché de la substance ou
préparation, qu'il s'agisse du fabricant, de l'importateur ou du
distributeur. Adresse complète et numéro de téléphone de ce
responsable.
En outre, si ce responsable n'est pas établi en
France, adresse complète et numéro de téléphone du responsable en
France, si possible.
1.4. Numéro de téléphone d'appel
d'urgence.
Compléter les informations précédentes en
indiquant le numéro de téléphone d'appel d'urgence de l'entreprise
et/ou de l'organisme agréé prévu au 4e alinéa de l'article L. 231-7
du code du travail.
2. Composition/informations sur les
composants
Ces informations doivent permettre au destinataire
de reconnaître aisément les dangers présentés par les composants de
la préparation. Les dangers de la préparation elle-même doivent être
mentionnés au point 3.
2.1. Il n'est pas nécessaire
d'indiquer la composition complète (nature des composants et leur
concentration), même si une description générale des composants et
de leur concentration est utile.
2.2. Pour les préparations
classées comme dangereuses au sens de l'arrêté du 9 novembre 2004,
il y a lieu de mentionner les substances suivantes ainsi que leur
concentration ou gamme de concentration :
(i) Les substances
présentant un danger pour la santé ou l'environnement au sens de
l'arrêté du 20 avril 1994 modifié (1), lorsqu'elles sont présentes
en concentrations égales ou supérieures à celles prévues à l'article
8 de l'arrêté du 9 novembre 2004 (à moins que des limites
inférieures figurent à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994
modifié ou aux annexes II, III ou V de l'arrêté du 9 novembre 2004)
;
(ii) Les substances pour lesquelles il existe des limites
d'exposition professionnelle au sens de l'article R. 232-5-5 du code
du travail, mais qui ne sont pas couvertes par le point
i).
2.3. Pour les préparations non classées comme dangereuses
au sens de l'arrêté du 9 novembre 2004, il faut mentionner avec leur
concentration ou gamme de concentration, lorsqu'elles sont présentes
en concentration individuelle supérieure ou égale à 1 % en masse
pour les préparations autres que gazeuses et supérieure ou égale à
0,2 % en volume pour les préparations gazeuses :
- les
substances présentant un danger pour la santé ou l'environnement au
sens de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié (1) ;
- les
substances pour lesquelles il existe des valeurs limites
d'exposition professionnelle, au sens de l'article R. 232-5-5 du
code du travail, sur les lieux du travail.
(1) La
personne responsable de la mise sur le marché d'une préparation peut
demander l'autorisation de confidentialité des noms chimiques,
conformément aux dispositions des articles R. 231-53-2 à R. 231-53-4
du code du travail, pour des substances exclusivement classées comme
: - irritantes, à l'exception de celles qui sont affectées de la
phrase de risque R 41, ou irritantes en combinaison avec une ou
plusieurs des autres propriétés suivantes : explosible, comburant,
extrêmement inflammable, facilement inflammable, inflammable,
dangereux pour l'environnement ; ou - nocives ou nocives en
combinaison avec une ou plusieurs des propriétés suivantes :
explosible, comburant, extrêmement inflammable, facilement
inflammable, inflammable, irritant, dangereux pour l'environnement,
ne présentant que des effets létaux aigus. Cette procédure ne peut
être appliquée lorsqu'il existe, pour la substance concernée, une
valeur limite d'exposition professionnelle au sens de l'article R.
232-5-5 du code du travail.
2.4. La classification (qu'elle soit dérivée du 2°
de l'article 15 ou de l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994
modifié) des substances visées ci-dessus est mentionnée, y compris
les lettres des symboles et les phrases R qui leur sont assignées
selon leurs dangers physico-chimiques, pour la santé et pour
l'environnement. Les phrases R ne doivent pas être reprises en
entier à cet endroit : il y a lieu de se référer au point 16 qui
reprend le texte intégral de chaque phrase R pertinente.
2.5.
Le nom et le numéro EINECS ou ELINCS de ces substances doivent être
mentionnés conformément à l'arrêté du 20 avril 1994 modifié. Le
numéro CAS et le nom UICPA (le cas échéant) peuvent également être
utiles. Pour les substances mentionnées par une désignation de
remplacement, conformément à l'article R. 231-53-2 du code du
travail, un identificateur chimique n'est pas
nécessaire.
2.6. Si l'identité de certaines substances doit
être gardée confidentielle, conformément aux prescriptions de
l'article R. 231-53-2 du code du travail, la nature chimique doit
être décrite afin d'assurer la sécurité d'emploi. Le nom à utiliser
doit être le même que celui dérivant de l'application des
dispositions mentionnées ci-dessus.
3. Identification des dangers
Indiquer la classification de la substance ou
préparation qui satisfait aux critères de classification des arrêtés
du 20 avril 1994 modifié et du 9 novembre 2004. Indiquer clairement
et brièvement les principaux dangers que présente pour l'homme et
pour l'environnement la substance ou préparation.
Distinguer
clairement entre les préparations qui sont classées comme
dangereuses et les préparations non classées comme dangereuses au
sens de l'arrêté du 9 novembre 2004.
Décrire les principaux
effets néfastes : physico-chimiques, pour la santé de l'homme et
pour l'environnement et les symptômes liés à l'utilisation et aux
mauvais usages raisonnablement prévisibles de la substance ou
préparation.
Il peut être nécessaire de mentionner d'autres
dangers comme la formation de poussières, l'asphyxie, l'apparition
d'engelures ou les effets sur l'environnement tels que les dangers
pour les organismes du sol, etc., qui n'entraînent pas la
classification, mais qui peuvent contribuer aux dangers généraux du
matériau.
Les informations qui figurent sur l'étiquette sont
à donner sous la rubrique 15.
4. Premiers secours
Décrire les premiers secours à
donner.
Spécifier d'abord si un examen médical immédiat est
requis.
Les informations concernant les premiers secours
doivent être brèves et faciles à comprendre par la victime, les
personnes présentes et les secouristes. Les symptômes et les effets
doivent être brièvement décrits et les instructions doivent indiquer
ce qui doit être fait sur-le-champ en cas d'accident et si des
effets à retardement sont à craindre après une
exposition.
Prévoir une sous-rubrique par voie d'exposition,
c'est-à-dire inhalation, contact avec la peau et les yeux,
ingestion.
Préciser si l'intervention d'un médecin est
nécessaire ou souhaitable.
Pour certaines substances ou
préparations, il peut être important de souligner que des moyens
spéciaux doivent être mis à disposition sur le lieu de travail pour
permettre un traitement spécifique et immédiat.
5. Mesures de lutte contre l'incendie
Indiquez les règles de lutte contre un incendie
déclenché par la substance/préparation ou survenant à la proximité
de celle-ci, en indiquant :
- tout moyen d'extinction
approprié ;
- tout moyen d'extinction à ne pas utiliser pour
des raisons de sécurité ;
- tout risque particulier résultant
de l'exposition à la substance/préparation en tant que telle, aux
produits de la combustion, aux gaz produits ;
- tout
équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la
lutte contre le feu.
6. Mesures à prendre
en cas de dispersion
accidentelle
Selon la substance ou la préparation en cause, des
informations doivent éventuellement être données concernant
:
- les précautions individuelles :
- éloignement des
sources d'inflammation, ventilation/protection respiratoire
suffisante, lutte contre les poussières, prévention des contacts
avec la peau et les yeux ;
- les précautions pour la
protection de l'environnement :
- éviter la contamination des
égouts, des eaux de surface et des eaux souterraines ainsi que du
sol, alerte éventuelle du voisinage ;
- les méthodes de
nettoyage :
- utilisation de matière absorbante (par exemple,
sable, terre à diatomées, liant acide, liant universel, sciure de
bois, etc.), élimination des gaz/fumées par projection d'eau,
dilution.
Il peut également être nécessaire d'ajouter des
mentions telles que « ne jamais utiliser, neutraliser avec, etc.
».
Note. - S'il y a lieu, se référer aux points 8 et
13.
7. Manipulation et stockage
Note. - Les informations prévues sous cette
rubrique concernent la protection de la santé, la sécurité et la
protection de l'environnement. Elles doivent aider l'employeur à
concevoir les procédures de travail et les mesures d'organisation
adéquates en application des articles R. 231-54 et suivants et des
articles R. 231-56 à R. 231-58 du code du
travail.
7.1. Manipulation.
Envisager les
précautions à prendre pour garantir une manipulation sans danger,
notamment les mesures d'ordre technique telles que le confinement,
la ventilation locale et générale, les mesures destinées à empêcher
la production de particules en suspension et de poussières ou à
prévenir les incendies, les mesures requises pour protéger
l'environnement (par exemple, utilisation de filtres ou de laveurs
pour les ventilations par aspirations, utilisation dans un espace
clos, mesures de collecte et d'évacuation des débordements, etc.)
ainsi que toutes exigences ou règles spécifiques ayant trait à la
substance/préparation (par exemple, équipement et procédures
d'emploi recommandées ou interdites) en donnant si possible une
brève description.
7.2. Stockage.
Etudier les
conditions nécessaires pour garantir la sécurité du stockage, telles
que la conception particulière des locaux de stockage ou des
réservoirs (y compris cloisons de confinement et ventilation), les
matières incompatibles, les conditions de stockage (température et
limites/plage d'humidité, lumière, gaz inertes, etc.), l'équipement
électrique spécial et la prévention de l'accumulation d'électricité
statique.
Le cas échéant, indiquer les quantités limites
pouvant être stockées. Fournir en particulier toute indication
particulière telle que le type de matériau utilisé pour
l'emballage/conteneur de la substance ou de la
préparation.
7.3. Utilisation(s) particulière(s).
Pour
les produits finis destinés à une ou plusieurs utilisations
particulières, les recommandations doivent se référer à
l'utilisation ou aux utilisations prévues et être détaillées et
fonctionnelles. Si possible, référence devrait être faite aux
orientations approuvées propres à l'industrie ou au secteur.
8. Contrôle de l'exposition des
travailleurs
et caractéristiques des équipements de
protection individuelle
8.1. Valeurs limites d'exposition.
Indiquer
tout paramètre de contrôle spécifique actuellement en vigueur tel
que valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes ou
indicatives et indicateurs biologiques d'exposition. Donner des
informations sur les procédures de surveillance actuellement
recommandées.
Pour les préparations, il est utile de donner
des valeurs pour les composants devant figurer sur la fiche de
données de sécurité conformément au point 2.
8.2. Contrôles
de l'exposition.
Dans le présent document, la notion de
contrôle de l'exposition recouvre toutes les mesures spécifiques de
protection et de prévention à prendre durant l'utilisation pour
réduire au minimum l'exposition des travailleurs et assurer la
protection de l'environnement.
8.2.1. Contrôle de
l'exposition professionnelle.
Cette information est
nécessaire à l'employeur pour évaluer les risques pour la santé et
la sécurité des travailleurs que présente la substance/préparation
au titre de l'article L. 230-2 du code du travail, qui requiert la
conception des procédés de travail et des contrôles techniques
appropriés, l'utilisation des équipements et des matériels adéquats,
l'application de mesures de protection collective à la source du
risque et, enfin, l'application des mesures de protection
individuelle, y compris un équipement de protection individuelle. Il
convient de disposer d'informations appropriées et adéquates sur ces
mesures pour évaluer sérieusement les risques en application de
l'article R. 231-54-2 du code du travail. Cette information est
complémentaire à celle déjà donnée au point 7.1.
Lorsqu'une
protection individuelle est nécessaire, spécifier le type
d'équipement propre à assurer une protection adéquate. Tenir compte
des articles R. 231-54-3 (2°) et R. 231-54-13 (II) du code du
travail et se référer aux normes CEN et AFNOR
appropriées.
8.2.1.1 Protection respiratoire.
Dans le
cas de gaz, vapeurs ou poussières dangereux, préciser le type
d'équipement de protection à utiliser, tels qu'appareils
respiratoires autonomes, masques et filtres
adéquats.
8.2.1.2. Protection des mains.
Spécifier le
type de gants à porter lors de la manipulation de la substance ou de
la préparation, y compris :
- le type de matière ;
-
le délai de rupture de la matière constitutive du gant, compte tenu
du niveau et de la durée du contact avec la peau.
Si
nécessaire, indiquer toute mesure supplémentaire de protection des
mains.
8.2.1.3. Protection des yeux.
Spécifier le type
de protection oculaire requis : verres de sécurité, lunettes de
protection, écran facial.
8.2.1.4. Protection de la
peau.
S'il s'agit de protéger une partie du corps autre que
les mains, spécifier le type et la qualité de l'équipement de
protection requis : tablier, bottes, vêtement de protection complet.
Si nécessaire, indiquer toute mesure supplémentaire de protection de
la peau ainsi que toute mesure d'hygiène particulière.
8.2.2.
Contrôle d'exposition lié à la protection de
l'environnement.
Spécifier l'information requise par
l'employeur pour remplir ses engagements au titre de la législation
relative à la protection de l'environnement.
9. Propriétés physiques et chimiques
Afin de permettre des mesures de contrôle
appropriées, fournir toute information utile sur la
substance/préparation, et notamment l'information visée au point
9.2.
9.1. Informations générales.
Aspect
:
Indiquer l'état physique (solide, liquide, gaz) et la
couleur de la substance ou de la préparation telle qu'elle est
fournie.
Odeur :
Si l'odeur est perceptible, donner
une brève description.
9.2 Informations importantes relatives
à la santé, à la sécurité et à l'environnement.
pH : indiquer
le pH de la substance/préparation telle que fournie ou d'une
solution aqueuse ; dans ce dernier cas, indiquer la
concentration.
Point/intervalle d'ébullition.
Point
d'éclair.
Inflammabilité (solide, gaz).
Dangers
d'explosion.
Propriétés comburantes.
Pression de
vapeur.
Densité relative.
Solubilité :
-
hydrosolubilité ;
- liposolubilité (solvant-huile : à
préciser).
Coefficient de partage :
n-octanol/eau.
Viscosité.
Densité de
vapeur.
Taux d'évaporation.
9.3. Autres
données.
Indiquer les autres paramètres importants pour la
sécurité, tels que la miscibilité, la conductivité, le
point/intervalle de fusion, le groupe de gaz, la température
d'auto-inflammabilité, etc.
Note 1. - Les propriétés
ci-dessus sont déterminées selon les prescriptions de l'annexe V,
partie A, de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié ou par toute autre
méthode comparable.
Note 2. - Pour les préparations,
l'information porte normalement sur les propriétés de la préparation
elle-même. Cependant, si un danger particulier est écarté, il y a
lieu de distinguer clairement entre les cas dans lesquels le
classificateur ne dispose d'aucune information et ceux dans lesquels
des résultats d'essais négatifs sont disponibles. S'il est jugé
nécessaire de donner des informations sur les propriétés de
composants individuels, il convient d'indiquer clairement à quoi les
données se réfèrent.
10. Stabilité et réactivité
Indiquer la stabilité de la substance ou de la
préparation et la possibilité de réaction dangereuse sous certaines
conditions d'utilisation et en cas de rejet dans
l'environnement.
10.1. Conditions à éviter.
Énumérer
les conditions telles que la température, la pression, la lumière,
les chocs, etc., susceptibles d'entraîner une réaction dangereuse
et, si possible, expliciter brièvement.
10.2. Matières à
éviter.
Énumérer les matières telles que l'eau, l'air, les
acides, les bases, les oxydants ou toute autre substance spécifique
susceptibles d'entraîner une réaction dangereuse et, si possible,
expliciter brièvement.
10.3. Produits de décomposition
dangereux.
Énumérer les matières dangereuses produites en
quantités dangereuses lors de la décomposition.
Note. -
Signaler expressément :
- la possibilité d'une réaction
exothermique dangereuse ;
- la nécessité et la présence de
stabilisants ;
- la signification éventuelle, sur le plan de
la sécurité, d'une modification de l'aspect physique de la substance
ou de la préparation ;
- les produits de décomposition
dangereux pouvant éventuellement se former au contact de l'eau
;
- la possibilité de dégradation en produits
instables.
11. Informations toxicologiques
Cette rubrique répond à la nécessité d'une
description concise et néanmoins complète et compréhensible des
divers effets toxiques pouvant être observés lorsque l'utilisateur
entre en contact avec la substance ou préparation.
Il y a
lieu d'indiquer les effets dangereux pour la santé d'une exposition
à la substance ou à la préparation, que ces effets soient connus par
l'expérience ou par les conclusions d'expérimentations
scientifiques. Donner des informations sur les différentes voies
d'exposition (inhalation, ingestion, contact avec la peau et les
yeux), et décrire les symptômes associés aux propriétés physiques,
chimiques et toxicologiques.
Indiquer les effets différés et
immédiats connus ainsi que les effets chroniques induits par une
exposition à court et à long termes : par exemple, sensibilisation,
narcose, cancérogénicité, mutagénicité, toxicité pour la
reproduction (développement et fertilité).
Compte tenu des
renseignements déjà donnés au point 2 « Composition/informations sur
les composants », il peut être nécessaire de faire référence aux
effets spécifiques que peuvent avoir pour la santé certains
composants présents dans des préparations.
12. Informations écologiques
Indiquer les effets, le comportement et le devenir
écologique de la substance ou préparation dans l'air, l'eau et/ou le
sol. Le cas échéant, présenter les résultats d'essais pertinents
(par exemple, poisson CL50 1 mg/l).
Décrire les principales
caractéristiques susceptibles d'avoir un effet sur l'environnement,
du fait de la nature de la substance ou préparation et des méthodes
probables d'utilisation. Des renseignements du même ordre sont
fournis sur les produits dangereux provenant de la dégradation des
substances et préparations. Il s'agit notamment des éléments
suivants :
12.1. Ecotoxicité.
Ce point comprend les
données disponibles pertinentes sur la toxicité aquatique aiguë et
chronique pour les poissons, la daphnie, les algues et les autres
plantes aquatiques. En outre, les données de toxicité sur les
micro-organismes et les macro-organismes du sol et les autres
organismes importants du point de vue de l'environnement, tels que
les oiseaux, les abeilles et la flore, sont incluses lorsqu'elles
sont disponibles. Si la substance ou préparation a des effets
inhibiteurs sur l'activité des micro-organismes, il y a lieu de
mentionner les effets potentiels sur les installations de traitement
des eaux résiduaires.
12.2. Mobilité.
Le potentiel de
transport de la substance ou des composants appropriés d'une
préparation (1), rejetés dans l'environnement, vers les eaux
souterraines ou loin du site de rejet.
Les données
pertinentes peuvent inclure :
- répartition connue ou
prévisible entre les différents compartiments de l'environnement
;
- tension superficielle ;
-
absorption/désorption.
Pour d'autres propriétés
physico-chimiques, voir le point 9.
12.3. Persistance et
dégradabilité.
Le potentiel de dégradation de la substance ou
des composants appropriés d'une préparation (1) dans un
environnement pertinent, par biodégradation ou d'autres processus
tels que l'oxydation ou l'hydrolyse. Il y a lieu de signaler,
lorsque les données sont disponibles, la dégradation par périodes de
demi-vie. Il y a lieu de mentionner également le potentiel de
dégradation de la substance ou des composants appropriés d'une
préparation (1) dans les installations de traitement des eaux
résiduaires.
12.4. Potentiel de bioaccumulation.
Le
potentiel de bioaccumulation et de passage dans la chaîne
alimentaire de la substance ou des composants appropriés d'une
préparation (1) avec référence aux valeurs Kow et BCF, lorsqu'elles
sont disponibles.
(1) Cette information propre à la
substance ne peut être donnée pour la préparation. Il convient donc
de la donner, le cas échéant, pour chaque substance constitutive de
la préparation devant figurer sur la fiche de données de sécurité
conformément aux prescriptions du point 2 de la présente annexe.
12.5. Effets nocifs divers.
Inclure,
lorsqu'elles sont disponibles, les informations sur les effets
nocifs divers sur l'environnement, par exemple, le potentiel
d'appauvrissement de la couche d'ozone, le potentiel de formation
d'ozone photochimique et/ou le potentiel de réchauffement
global.
Remarques :
Veiller à ce que les informations
importantes pour l'environnement soient fournies sous d'autres
rubriques de la fiche de données de sécurité, et plus
particulièrement les conseils en matière de contrôle des rejets, les
mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle et les
considérations relatives au transport et à l'élimination aux points
6, 7, 13, 14 et 15.
13. Considérations relatives à
l'élimination
Si l'élimination de la substance ou de la
préparation (excédents ou déchets résultant de l'utilisation
prévisible) présente un danger, il convient de fournir une
description de ces résidus ainsi que des informations sur la façon
de les manipuler sans danger.
Indiquer les méthodes
appropriées d'élimination de la substance ou préparation et des
emballages contaminés (incinération, recyclage, mise en décharge,
etc.).
Note. - Mentionner toute disposition communautaire
ayant trait à l'élimination des déchets. En leur absence, il
convient de rappeler à l'utilisateur que des dispositions nationales
ou régionales peuvent être en vigueur.
14. Informations relatives au transport
Indiquer toutes les précautions spéciales qu'un
utilisateur doit connaître ou prendre pour le transport à
l'intérieur ou à l'extérieur de ses installations.
Le cas
échéant, donner des informations sur la classification propre aux
modes de transport : IMDG (mer), ADR (route), RID (rail), OACI/IATA
(air), à savoir notamment :
- numéro ONU ;
- classe
;
- nom d'expédition ;
- groupe d'emballage ;
-
polluant marin ;
- autres informations utiles.
15. Informations réglementaires
Donner les informations relatives à la santé, à la
sécurité et à la protection de l'environnement figurant sur
l'étiquette conformément aux arrêtés du 20 avril 1994 modifié et du
9 novembre 2004.
Si la substance ou la préparation visée par
cette fiche de données de sécurité fait l'objet de dispositions
particulières en matière de protection de l'homme et de
l'environnement sur le plan communautaire, par exemple, limitation
de mise sur le marché et d'emploi prévue par la directive
76/769/CEE, celles-ci doivent, dans la mesure du possible, être
précisées.
Mentionner également, lorsque c'est possible, les
dispositions législatives ou réglementaires nationales mettant ces
dispositions en application ainsi que toute autre mesure nationale
applicable en la matière.
16. Autres informations
Indiquer tout autre renseignement que le
fournisseur juge important pour la sécurité et la santé de
l'utilisateur et la protection de l'environnement, par exemple
:
- la liste des phrases R pertinentes : reprendre le texte
intégral de toute phrase R visée aux points 2 et 3 de la fiche de
données de sécurité ;
- les conseils relatifs à la formation
;
- les restrictions d'emploi recommandées (c'est-à-dire les
recommandations facultatives du fournisseur) ;
- les autres
informations (références écrites et/ou point de contact technique)
;
- les sources des principales données utilisées pour
l'établissement de la fiche ;
- lorsqu'une fiche de données
de sécurité a fait l'objet d'une révision, l'attention du
destinataire doit être attirée sur les ajouts, les suppressions ou
les modifications (sauf s'ils sont déjà signalés
ailleurs).
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